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Le schéma d'aménagement

Le schéma d'aménagement est l'outil de planification de l'aménagement du territoire de la Municipalité Régionale de Comté. Il établit les lignes directrices de l'organisation physique du territoire.

Le dernier schéma d'aménagement de la MRC du Granit est entré en vigueur le 25 avril 2003.

 

Contenu du schéma d'aménagement

La Loi sur l'aménagement et l'urbanisme dicte le contenu obligatoire d'un schéma d'aménagement. Plus précisément, l'article 5 de la loi prévoit :

Le schéma doit, à l'égard du territoire de la municipalité régionale de comté :

1°  déterminer les grandes orientations de l'aménagement du territoire;

2°  déterminer les grandes affectations du territoire pour les différentes parties de celui-ci;

2.1°  sans restreindre la généralité des paragraphes 1° et 2°, ni limiter l'application des autres éléments du schéma, à l'égard de l'ensemble du territoire de la municipalité régionale de comté, déterminer les orientations d'aménagement et les affectations du sol que la municipalité régionale de comté estime appropriées pour assurer, dans la zone agricole faisant partie de son territoire, la compatibilité des normes d'aménagement et d'urbanisme avec l'objectif de favoriser l'utilisation prioritaire du sol à des fins d'activités agricoles et, dans ce cadre, la coexistence harmonieuse des utilisations agricoles et non agricoles;

3°  déterminer tout périmètre d'urbanisation;

4°  déterminer toute zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, telle une zone d'inondation, d'érosion, de glissement de terrain ou d'autre cataclysme, ou pour des raisons de protection environnementale des rives, du littoral et des plaines inondables;

5°  déterminer les voies de circulation dont la présence, actuelle ou projetée, dans un lieu fait en sorte que l'occupation du sol à proximité de ce lieu est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;

6°  déterminer toute partie du territoire présentant pour la municipalité régionale de comté un intérêt d'ordre historique, culturel, esthétique ou écologique;

7°  décrire et planifier l'organisation du transport terrestre et, à cette fin:

 a) indiquer la nature des infrastructures et des équipements de transport terrestre importants qui existent, ainsi que l'endroit où ils sont situés;

 b) compte tenu du caractère adéquat ou non des infrastructures et des équipements visés au sous-paragraphe a, de la demande prévisible en matière de transport et de la part anticipée du transport devant être assurée par les divers modes, indiquer les principales améliorations devant être apportées aux infrastructures et aux équipements visés au sous-paragraphe a et indiquer la nature des nouvelles infrastructures ou des nouveaux équipements de transport terrestre importants dont la mise en place est projetée, ainsi que l'endroit approximatif où ils seront situés;

8° a) indiquer la nature des infrastructures et des équipements importants qui existent, autres que ceux visés au paragraphe 7°, ainsi que l'endroit où ils sont situés;

 b) indiquer la nature des nouvelles infrastructures ou des nouveaux équipements importants, autres que ceux visés au paragraphe 7°, dont la mise en place est projetée, ainsi que l'endroit approximatif où ils seront situés;

 9° (paragraphe abrogé).

Le schéma doit également comprendre un document complémentaire établissant des règles qui obligent les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à:

1° adopter des dispositions réglementaires en vertu du paragraphe 16° ou 17° du deuxième alinéa de l'article 113 ou du paragraphe 3° ou 4° du deuxième alinéa de l'article 115;

2° adopter, en raison de la présence actuelle ou projetée de toute voie de circulation déterminée conformément au paragraphe 5° du premier alinéa du présent article, des dispositions réglementaires en vertu du paragraphe 16.1° du deuxième alinéa de l'article 113 ou du paragraphe 4.1° du deuxième alinéa de l'article 115;

3° prévoir dans les dispositions réglementaires des règles au moins aussi contraignantes que celles établies dans le document complémentaire.